Jurisprudences … Un conflit porté devant la Cour de Cassation a eu pour effet de montrer que les banques peuvent traiter les investisseurs particuliers détenant plusieurs biens immobiliers locatifs comme des professionnels.
Attention aux jurisprudences pour les propriétaires détenant plusieurs logements !
Théoriquement, un particulier est soumis au Code de la consommation lorsqu’il acquiert des biens, dont font partie les logements. La Cour de Cassation vient récemment d’indiquer qu’il existe des exceptions à cette règle. Par un arrêt du 22 juin dernier (Cass. Civ 1, 22.6.2017, B 16-18.718), la Cour de cassation a, en effet, rappelé que l’acquisition de plusieurs logement locatifs pouvait, à elle seule, faire perdre la qualité de « consommateur » à un client qui devient alors « professionnel ». Ce nouveau qualificatif change beaucoup de choses, car c’est alors le Code du Commerce qui s’applique. En matière de droits et devoirs bancaires, la norme n’est plus la même. Par exemple, la banque dispose d’un délai de cinq ans, et non plus de deux ans seulement, pour réclamer le paiement de chaque échéance impayée et pour saisir la justice.
Cette nouvelle information concerne les logements loués « nus », puisque pour les meublés, les règles sont déjà claires : la qualité de professionnel est automatiquement décrétée si le revenu annuel de cette activité dépasse 23.000 € taxes comprises.
Dans le cas traité par la Cour de Cassation, un couple avait acheté plusieurs logements locatifs en vue d’augmenter ses revenus à l’heure de la retraite. Face aux difficultés de remboursement et à la demande des banques prêteuses, la Cour a décidé que l’importance de l’activité de location rendait l’activité « professionnelle » et que les banques étaient donc en droit de se référer au Code du Commerce. Cette qualification de « professionnel » peut donc s’appliquer même si le contrat de crédit fait expressément référence au Code de la Consommation, comme c’était le cas dans cette affaire, ou si l’activité demeure accessoire pour le loueur et qu’elle ne constitue pas son activité principale.
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