Cette disposition de la loi ELAN (voyez notre actualité «La loi sur le logement – ELAN – a été adoptée» ) décrite dans l’article 136 n’a pas fait beaucoup de bruit, mais elle a son importance pour les bailleurs. Dans le cadre de violences conjugales, la solidarité financière inscrite dans le bail ne joue plus.
Cette disposition autorise les victimes de violences conjugales à ne pas régler au bailleur leur part du loyer, lorsqu’elles ont quitté le domicile pour cette raison. Auparavant, même dans ces conditions, la victime (mariée ou pacsée) devait régler sa part de loyer puisqu’elle en était solidairement responsable. Voyez nos dossiers dédiés aux baux meublés et aux baux de locations nues.
Pour être exonérée de règlement de loyer, il faut toutefois que la victime ait fait constater la situation par la justice et que le nom des deux conjoints figure bien dans le bail.
Important : en plus des personnes mariées ou pacsées, les personnes vivant en concubinage sont également concernées par cette disposition. Par ailleurs, la personne s’étant portée caution pour la victime est, elle aussi, dégagée de ses obligations financières. Nous en parlons dans nos dossiers :
- « Caution (garant) du locataire : rôle, droits du propriétaire, pièces justificatives, acte de cautionnement »
- « Quelles sont les différences entre une caution simple et une caution solidaire ? »
Démarche active à adopter par le locataire victime de violences conjugales
Cette possibilité de ne pas honorer ses obligations financières n’est pas automatique. Le locataire partant doit, au préalable, informer son bailleur de son intention de ne plus payer le loyer, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ce courrier doit être accompagné des documents prouvant la violence conjugale subie : ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales, copie d’une condamnation pénale, ou tout autre document attestant de la réalité des faits.
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Si toutes ces règles sont respectées, l’article 136 de la loi ELAN indique que « la solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier, pour les dettes nées à compter de cette date. »
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